Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498902.20250418
- Date
- 18 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande d'asile par la préfète de l'Oise, ainsi que l'injonction à cette dernière de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre une attestation et un formulaire de demande d'asile dans un délai de cinq jours. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 7 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une demande de condamnation de l'État à verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été enregistré les 15 novembre et 2 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, et les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, ainsi que les observations de la société d'avocats représentant le demandeur. La décision a été rendue le 18 avril 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, fondée sur une prétendue erreur de droit relative à la méconnaissance du droit de présenter une demande d'asile, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyen sérieux justifiant l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre une attestation ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2403610 du 7 octobre 2024, le juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la société à responsabilité limitée Gilles Thouvenin, Olivier Coudray et Manuela Grévy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaissait son droit de présenter une demande d'asile alors que le rejet de cette demande n'était fondé que sur sa situation au regard de son âge. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 avril 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498902.20250418