Conseil d'État · 6ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498915.20250314
- Date
- 14 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, incarcéré depuis le 27 août 2024, a sollicité devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy : 1) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, 2) son extraction pour assister à l'audience, et 3) la suspension de l'exécution d'une décision du 29 août 2024 du directeur de la maison d'arrêt d'Epinal ordonnant son placement à l'isolement jusqu'au 27 novembre 2024. Par une ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés a admis à titre provisoire le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, assorti d'une demande de condamnation de l'État au versement d'une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre et 2 décembre 2024. Le Conseil d'État a examiné le dossier en se fondant sur les articles R. 822-5, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 213-8 du code pénitentiaire et L. 761-1 du même code.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, alors que la décision administrative contestée a cessé de produire ses effets avant l'examen du pourvoi ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État constate que le pourvoi est sans objet et décide qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il rejette le surplus des conclusions du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, d'une part, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'autre part, d'ordonner son extraction afin qu'il puisse assister à l'audience de référé, enfin, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges), a ordonné son placement à l'isolement jusqu'au 27 novembre 2024. Par une ordonnance n° 2402858 du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy l'a admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 novembre et 2 décembre 2024, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B est incarcéré depuis le 27 août 2024 à la maison d'arrêt d'Epinal. Par une décision du 29 août 2024, prise en application de l'article R. 213-23 du code pénitentiaire, le chef de cet établissement a prononcé son placement du 27 août au 27 novembre 2024 inclus. M. B demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement à l'isolement contestée a, en tout état de cause, cessé de produire ses effets le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par M. B contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 14 mars 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498915.20250314
Données disponibles
- Texte intégral