Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498921.20250402
- Date
- 2 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2011, 2012 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. À titre subsidiaire, il a sollicité la réduction de la base d'imposition des revenus perçus en 2011, la décharge des droits et pénalités afférents, la qualification des sommes perçues en salaires ouvrant droit à un abattement forfaitaire de 10 %, et la décharge des droits et pénalités correspondants. Le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer pour un dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait notamment des insuffisances de motivation, des dénaturation de pièces et des erreurs de droit de la part de la cour administrative d'appel.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, aucun des moyens soulevés n'étant de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de réduire la base d'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2011 à la somme de 68 313 euros, de prononcer la décharge des droits correspondants ainsi que des pénalités afférentes, de qualifier les sommes perçues de salaires ouvrant droit à un abattement forfaitaire de 10 % et de prononcer la décharge des droits correspondants ainsi que des pénalités afférentes. Par un jugement nos 1901643, 1901644 du 19 mai 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22BX01996 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre aux moyens tirés de l'imprécision de l'activité illicite qui lui a été imputée et de l'absence d'élément intentionnel, ainsi qu'en s'abstenant de qualifier pénalement l'infraction reprochée ; - a dénaturé les pièces du dossier en ne tenant pas compte du courriel du représentant légal de la société AM Finances relatif au versement par la société Somagal des sommes destinées à la société Comecim, et commis une erreur de droit en ne recherchant pas s'il n'était pas de nature à établir que ces sommes avaient pour objet la rémunération des prestations qu'il avait effectuées au sein de la société Somagal, au profit de la société AM Finances ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les sommes que lui avait versées la société Somagal devaient revenir in fine à la société Comecim en sa qualité d'associée de la société Somagal, et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les mêmes sommes ne pouvaient pas faire l'objet d'une distribution en faveur de la société AM Finances, laquelle détenait 100 % du capital de la société Comecim ; - a commis une erreur de droit en s'en tenant au régime légal du mandat sans rechercher l'intention coupable de s'approprier les sommes en cause ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en s'abstenant d'analyser les éléments du dossier permettant de douter de l'élément intentionnel avant de juger qu'il avait exercé une activité illicite de détournement de fonds. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498921.20250402
Données disponibles
- Texte intégral