Conseil d'État · 7ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498929.20250320
- Date
- 20 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention 'salarié'. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 28 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 16 novembre 2024, sans ministère d'avocat. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 25 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024. Le greffe de la 7ème chambre a invité le demandeur à régulariser son pourvoi par courrier du 11 février 2025, sans que cette régularisation soit effectuée.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur en application des articles L. 822-1, R. 821-3, R. 612-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ce qui est obligatoire pour les pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter du 11 février 2025, sans que cette régularisation intervienne.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et que le demandeur n'a pas régularisé cette formalité malgré une invitation à le faire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas régularisé son pourvoi par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré l'invitation à le faire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une ordonnance n° 2408743 du 28 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 16 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 25 novembre 2025, notifiée le 29 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par un courrier du 11 février 2025, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403389, présentée 18 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 25 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 11 février 2025, invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 20 mars 2025. Signé : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498929.20250320
Données disponibles
- Texte intégral