Conseil d'État · 3ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498945.20250311
- Date
- 11 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation d'un arrêté du président du département du Lot l'excluant des locaux du département pour une durée de six mois. Le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de sa demande par une ordonnance du 26 septembre 2024. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Toulouse le 6 novembre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cette dernière ordonnance. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 novembre 2024, notifiée le 29 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi vise à l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2024 et à ce que soit fait droit à son appel. Le Conseil d'État a considéré que le pourvoi n'était pas recevable en raison du défaut de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, obligation prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative et mentionnée dans la notification de la décision attaquée. La demande d'aide juridictionnelle du demandeur ayant été rejetée, il n'a pas pu se conformer à cette obligation.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation est mentionnée dans la notification de la décision attaquée et que la demande d'aide juridictionnelle du demandeur a été rejetée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2402985 du 26 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de sa demande. Par une ordonnance n° 24TL02519 du 6 novembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Par une décision du 26 novembre 2024, notifiée le 29 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2024 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse rejetant son appel contre l'ordonnance du 26 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département, pour une durée de six mois. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Lot. Fait à Paris, le 11 mars 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498945.20250311
Données disponibles
- Texte intégral