Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498948.20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Vivi a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Par un jugement n° 2201754 du 12 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NT02726 du 14 novembre 2024, enregistrée le 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 septembre 2024 au greffe de cette cour, formé par la société Vivi contre ce jugement. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2025, la société Vivi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droits à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Vivi ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Vivi soutient que le tribunal administratif de Caen a : - méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, commis une erreur de droit en se fondant sur un critère erroné et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le sas d'accès au magasin qu'elle exploite devait être intégré à la surface de vente servant d'assiette à la taxe sur les surfaces commerciales ; - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la partie couverte de la " cour des matériaux " constituait une surface devant être assujettie à la taxe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vivi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Vivi. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 11 avril 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 mai 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Marie Prévot Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498948.20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel