Conseil d'État · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498950.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler un jugement du premier vice-président du tribunal judiciaire de Marseille et, d'autre part, d'obtenir les coordonnées d'un avocat auprès de la SCP Hélène Didier et François Pinet. Par une ordonnance n° 2410827 du 23 octobre 2024, la juge des référés a rejeté sa demande en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. L'association a formé un pourvoi contre cette ordonnance, enregistré au Conseil d'État les 15 et 18 novembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'État examine le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits contre l'ordonnance de rejet du tribunal administratif de Melun. Le pourvoi a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Question juridique
Le pourvoi formé par une association contre une ordonnance de rejet d'un juge des référés du tribunal administratif est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat obligatoire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler le jugement n° RG 16/2186 du premier vice-président du tribunal judiciaire de Marseille et, d'autre part, de lui communiquer les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet. Par une ordonnance n° 2410827 du 23 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 15 et 18 novembre 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification du de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 11 février 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498950.20250211
Données disponibles
- Texte intégral