Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 2 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498953.20250402
- Date
- 2 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2016 et 2017. Leur demande a été rejetée par jugement du 29 septembre 2023. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu'il omettait de se prononcer sur un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a prononcé un non-lieu à statuer sur ce dégrèvement et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait notamment une dénaturation des pièces du dossier, une erreur de droit sur la régularité de la procédure de redressement, une erreur sur la qualification d'avantages occultes et une absence de recherche sur la justification des charges.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201047 du 29 septembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23MA02858 du 19 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur le dégrèvement intervenu en cours d'instance, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ce dégrèvement et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il résultait de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable avait été notifiée le 28 octobre 2019 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la procédure de redressement était régulière alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'administration ne leur avait pas régulièrement notifié sa réponse à leurs observations ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les sommes exposées par la société Alpes Camping Car pour l'acquisition et l'entretien d'un navire constituaient des avantages occultes qui auraient été consentis à M. A en sa qualité de dirigeant de la société ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les charges en cause étaient justifiées par l'obligation d'exécuter le contrat passé avec la banque. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 2 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498953.20250402
Données disponibles
- Texte intégral