Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498954.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
Deux sociétés ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté refusant un permis de construire pour un ensemble immobilier de 133 logements, ainsi que l'enjoindre à délivrer ce permis sous un mois. Le tribunal administratif a fait droit à leur demande par un jugement du 19 septembre 2024. La commune de Décines-Charpieu a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la commune de Décines-Charpieu, enregistrés respectivement les 18 novembre 2024 et 14 février 2025. La commune demande l'annulation du jugement et la condamnation des sociétés à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Décines-Charpieu contre le jugement du tribunal administratif de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente Rue d'Alsace à Décines 69 et la société à responsabilité limitée JAV Investissement ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de cent trente-trois logements et, d'autre part, d'enjoindre au maire de leur délivrer le permis sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2301015 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Décines-Charpieu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Rue d'Alsace à Décines 69 et JAV Investissement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Décines-Charpieu ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Décines-Charpieu soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement de dénaturation en jugeant non fondé le motif de refus du permis de construire demandé tiré de ce que la dimension insuffisante des locaux de stockage des ordures ménagères prévus caractérisait un risque pour la salubrité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance sur ce point par le projet des dispositions du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le projet n'était pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, qui prévoyait l'aménagement d'un cheminement piéton entre le nord et le sud de l'îlot et la préservation d'une percée visuelle sur le terrain d'assiette du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu. Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Rue d'Alsace à Décines 69 et à la société à responsabilité limitée JAV Investissement. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498954.20250411
Données disponibles
- Texte intégral