Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 19 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498962.20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et, d'autre part, de condamner l'université à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 2004746 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23MA02825 du 16 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2020, d'autre part, annulé cette décision et, enfin, rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice et la décision du 29 juillet 2020 ; 2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'université Côte d'Azur; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'université Côte d'Azur soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle avait reconnu que la dégradation des relations de travail entre Mme A et son supérieur hiérarchique était notamment imputable à une surcharge de travail ainsi qu'à la " maladresse managériale " de son supérieur ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la maladie diagnostiquée en 2018 était imputable au service alors que les difficultés invoquées dataient de 2015 ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le syndrome anxiodépressif de Mme A était imputable au service ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas si un fait personnel de Mme A ou toute autre circonstance particulière conduisait à détacher la survenance de la maladie du service. 3.Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'université Côte d'Azur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université Côte d'Azur. Copie en sera délivrée à Mme B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498962.20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel