Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498976.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé opposition devant le tribunal administratif contre une contrainte émise par l'opérateur France Travail pour le recouvrement d'allocations de solidarité spécifique indûment versées. Le tribunal administratif a donné acte du désistement du demandeur par une ordonnance. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, le renvoi de l'affaire au tribunal administratif et la condamnation de France Travail à verser une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la présidente du tribunal administratif avait fait un usage abusif de la faculté de constater le désistement en se fondant sur l'absence de réponse à une proposition de médiation. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat Anne Laude et les conclusions du rapporteur public Mathieu Le Coq, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de désistement, fondée sur l'absence de réponse à une proposition de médiation, est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a formé devant le tribunal administratif de Rouen opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2023 par Pôle emploi pour le recouvrement d'allocations de solidarité spécifique indûment versées entre le 1er juillet 2014 et le 26 décembre 2018 pour un montant de 18 700,86 euros. Par une ordonnance n° 2303785 du 23 juillet 2024, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Rouen lui a donné acte de son désistement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 000 euros, à verser au cabinet Buk Lament, Robillot, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Buk Lament, Robillot, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif a fait un usage abusif de la faculté ouverte par l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en se fondant sur l'absence de réponse de sa part à la proposition de médiation qui lui était faite. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498976.20250411
Données disponibles
- Texte intégral