Conseil d'État · 3ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498978.20250311
- Date
- 11 mars 2025
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IAFaits
La société Clélia a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre l'exécution de deux arrêtés du président du conseil départemental de la Marne, datés du 16 octobre 2024, prononçant la fermeture administrative de deux micro-crèches pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025. Le juge des référés a rejeté ces demandes par deux ordonnances du 4 novembre 2024. La société Clélia a formé deux pourvois en cassation contre ces ordonnances, demandant leur annulation, la suspension des arrêtés et la condamnation du département de la Marne à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Les pourvois en cassation ont été enregistrés au Conseil d'Etat sous les numéros 498978 et 498979. Le Conseil d'Etat a considéré que les arrêtés contestés avaient été entièrement exécutés, rendant les pourvois sans objet. Il a donc décidé de ne plus statuer sur les conclusions des pourvois et a rejeté le surplus des conclusions.
Question juridique
Les pourvois en cassation formés contre les ordonnances de rejet de demandes de suspension d'arrêtés administratifs deviennent-ils sans objet lorsque ces arrêtés ont été entièrement exécutés ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les pourvois, les ordonnances attaquées étant devenues sans objet en raison de l'exécution intégrale des arrêtés contestés. Le surplus des conclusions a été rejeté.
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La société Clélia a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024/120 du 16 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la fermeture administrative, pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025, de la micro-crèche " Petits Pas 1 " située à Villers-aux-Nœuds. Par une ordonnance n° 2402668 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Sous le numéro 498978, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clélia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La société Clélia a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024/121 du 16 octobre 2024 par lequel le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la fermeture administrative, pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025, de la micro-crèche " Petits Pas 2 " située à Villers-aux-Nœuds. Par une ordonnance n° 2402669 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Sous le n° 498979, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Clélia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 4. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par des ordonnances en date du 4 novembre 2024, rejeté les demandes de la société Clélia tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 16 octobre 2024 par lesquels le président du conseil départemental de la Marne a prononcé la fermeture administrative provisoire des micro-crèches " Petits Pas 1 " et " Petits Pas 2 " pour la période du 16 octobre 2024 au 16 janvier 2025. Ces arrêtés ayant été entièrement exécutés, les conclusions des pourvois en cassation introduits par la société Clélia contre ces ordonnances ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Clélia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la société Clélia dirigées contre les ordonnances n° 2402668 et n° 2402669 du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Clélia et au département de la Marne. Fait à Paris, le 11 mars 2025 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498978.20250311
Données disponibles
- Texte intégral