Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 3 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498995.20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de traiter rapidement sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance no 2410816 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 novembre et 5 et 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a : - commis une erreur de droit en estimant que sa demande se heurtait à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de sa demande, alors que cette décision ne résultait pas d'une réelle volonté de l'administration de rejeter sa demande de titre de séjour mais seulement d'un retard dans le traitement de celle-ci ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en rejetant sa demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors qu'il aurait dû solliciter les observations de l'administration et donc engager la procédure contradictoire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en subordonnant la possibilité de prononcer une injonction à une situation de péril grave avéré ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant de requalifier sa demande pour lui donner une portée utile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.LOL4IAUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498995.20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel