Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499003.20250522
- Date
- 22 mai 2025
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IAFaits
La société Dôme Distribution a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2023 de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) autorisant la société Le Bos Vieux à étendre la surface de vente d'un supermarché exploité sous l'enseigne Intermarché à Issoire. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête par un arrêt du 19 septembre 2024. La société Dôme Distribution a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Dôme Distribution. La procédure a inclus un rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public. La société Dôme Distribution a été entendue en séance publique par son avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Dôme Distribution contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Dôme Distribution a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2023 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a autorisé la société Le Bos Vieux à étendre de 453 m² la surface de vente d'un supermarché exploité sous l'enseigne Intermarché situé sur le territoire de la commune d'Issoire (Puy-de-Dôme) ainsi que celle d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique. Par un arrêt n° 23LY02449 du 19 septembre 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dôme Distribution demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Le Bos Vieux, de la commune d'Issoire et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Dôme Distribution ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Dôme Distribution soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour administrative d'appel, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la CNAC, relève qu'il est constant qu'aucun membre de la CNAC ne s'est plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation ou des documents nécessaires à l'examen des dossiers ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour administrative d'appel, pour écarter le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectif (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) d'Issoire Val d'Allier Sud, juge que les améliorations du bâtiment apportées dans le cadre du projet d'extension en litige sont suffisantes au regard de l'orientation du document d'aménagement artisanal et commercial (DAAC) du DOO du SCOT ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce que la cour administrative d'appel juge que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'objectif d'aménagement du territoire n'est pas fondé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour administrative d'appel juge que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l'objectif de développement durable n'est pas fondé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Dôme Distribution n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dôme Distribution. Copie en sera adressée à la société Le Bos Vieux, à la commune d'Issoire, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499003.20250522
Données disponibles
- Texte intégral