Conseil d'État · 7ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499009.20250227
- Date
- 27 février 2025
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IAFaits
La société SATA group a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir plusieurs mesures à l'encontre de la société Le refuge des glaciers, notamment l'inventaire des biens, l'état des lieux, la restitution des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'expulsion de cette société des locaux du restaurant « Le 3200 » assortie d'une astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 5 novembre 2024. La société SATA group a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, puis a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2024. La société SATA group a ensuite déclaré se désister de son pourvoi. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du désistement au regard de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement pur et simple d'une partie à un pourvoi devant le Conseil d'Etat est-il recevable et doit-il être donné acte de ce désistement ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple de la société SATA group, conformément à l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société SATA group a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521- 3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société Le refuge des glaciers de procéder à l'inventaire des biens du service et à l'état des lieux des locaux du restaurant " Le 3200 ", d'ordonner à cette même société de restituer l'ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public relatif à ce restaurant, d'ordonner l'expulsion de cette même société des locaux de ce restaurant, et d'assortir ces obligations d'une astreinte définitive de 1 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2407722 du 5 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SATA group demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Le refuge des glaciers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la société SATA group déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Le désistement de la société SATA group est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SATA group. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SATA group. Copie en sera adressée à la société Le refuge des glaciers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 27 février 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 499009
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499009.20250227
Données disponibles
- Texte intégral