Conseil d'État · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499020.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
La société civile immobilière La Châtaigneraie a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Tourbes refusant de lui délivrer un permis d'aménager pour la création de neuf lots à bâtir. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 26 septembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, mais ce pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contrairement à l'obligation prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. Une demande de régularisation a été adressée au demandeur, qui n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été jugé irrecevable pour défaut de ministère d'avocat et non-régularisation dans le délai imparti.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans le délai imparti.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière La Châtaigneraie a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Tourbes a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création de neuf lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Perussas. Par un jugement no 2201078 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL02768 du 19 novembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par la société La Châtaigneraie. Par ce pourvoi, la société La Châtaigneraie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tourbes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par un courrier du 25 novembre 2024, notifié le 28 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité la société La Châtaigneraie à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de la société La Châtaigneraie ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. La société La Châtaigneraie n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 25 novembre 2024, notifié le 28 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société La Châtaigneraie n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Châtaigneraie. Copie en sera adressée à la commune de Tourbes. Fait à Paris, le 21 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499020.20250121
Données disponibles
- Texte intégral