Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499030.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
La société civile professionnelle (SCP) Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Terranère, a demandé au tribunal administratif de Rouen la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche estimée à 301 097 euros pour l'année 2015. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 21 mars 2023. La société Diesbecq-Zolotarenko a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 19 septembre 2024. La société Diesbecq-Zolotarenko a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et la condamnation de l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société Diesbecq-Zolotarenko contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Diesbecq-Zolotarenko. La société Diesbecq-Zolotarenko a soutenu que la cour administrative d'appel avait dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit, insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Diesbecq-Zolotarenko est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile professionnelle (SCP) Diesbecq-Zolotarenko, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée (SAS) Terranère, a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de prononcer la restitution d'une créance de crédit d'impôt recherche qu'elle estime acquise à cette société pour un montant de 301 097 euros au titre de l'année 2015 et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise. Par un jugement n° 2002915 du 21 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA00938 du 19 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Diesbecq-Zolotarenko contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 18 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Diesbecq-Zolotarenko demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la Société Diesbecq-Zolotarenko ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Diesbecq-Zolotarenko soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le dossier technique fourni à l'appui du projet Stempark-Stemlock ne comportait pas les éléments permettant de justifier du caractère innovant du choix des matériaux mis en œuvre et de l'éligibilité de ce projet au crédit d'impôt recherche ; - a commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant du même projet, que le dossier technique ne pouvait se limiter à un inventaire des dispositifs disponibles sur le marché et des brevets déposés ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, sans indiquer quelles informations supplémentaires la société Terranère aurait dû fournir, qu'il n'était procédé à aucune démonstration technique argumentée s'agissant de ce projet ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet Synchrobox ne s'appuyait pas sur une réflexion théorique ou sur un plan d'essais global pour atteindre l'objectif recherché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Diesbecq-Zolotarenko n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile professionnelle Diesbecq-Zolotarenko. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499030.20250711
Données disponibles
- Texte intégral