Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499032.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Nice l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal refusant la délivrance d'un permis de construire pour un ouvrage mobile. Le tribunal a annulé l'arrêté et enjoint au maire de délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois. La commune de Théoule-sur-Mer a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Théoule-sur-Mer, enregistré les 20 novembre 2024 et 20 février 2025. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la commune de Théoule-sur-Mer est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un ouvrage mobile permettant le franchissement d'un vallon, d'enjoindre sous astreinte à ce maire, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201972 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 23 mars 2022 et enjoint au maire de Théoule-sur-Mer de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite dans un délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Théoule-sur-Mer demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Théoule-sur-Mer ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Théoule-sur-Mer soutient que : - le tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en déduisant de la seule délivrance d'un permis modificatif tacite que le projet litigieux devait être regardé comme ayant été autorisé dans son ensemble, sans rechercher si les vices ayant conduit à l'annulation du permis initial avaient été régularisés ; - il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure faute de lui avoir communiqué le mémoire produit par M. A le 29 mars 2023, qui comportait des arguments nouveaux sur lesquels repose en partie la solution du litige qu'il a retenue ; - il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en accueillant le moyen tiré de ce que la décision retirant le permis de construire modificatif tacitement acquis avait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été contradictoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Théoule-sur-Mer n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Théoule-sur-Mer. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499032.20250411
Données disponibles
- Texte intégral