Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499034.20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Chevallot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le maire de Dannemarie (Haut-Rhin) a refusé de lui délivrer un permis de démolir une maison et d'enjoindre au maire de cette commune d'autoriser cette démolition dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2407883 du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chevallot demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dannemarie la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Société Chevallot ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, la société Chevallot soutient qu'elle est entachée : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige le moyen tiré de ce que la démolition envisagée n'est pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté le moyen tiré de ce que le refus d'autoriser la démolition de la maison dont elle est propriétaire méconnaît la liberté d'entreprendre, le principe de non-discrimination et le droit de propriété. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Chevallot n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chevallot. Copie en sera adressée à la commune de Dannemarie. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 février 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499034.20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel