Conseil d'État · 8ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499041.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour l'installation d'une terrasse. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 5 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat le 20 novembre 2024, en exprimant son intention de produire un mémoire complémentaire. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Le demandeur a indiqué vouloir produire un mémoire complémentaire, mais n'a pas respecté le délai de quinze jours prévu par l'article R. 611-23 du code de justice administrative pour les pourvois dirigés contre des décisions de juge des référés.
Question juridique
Le désistement d'instance est-il réputé acquis en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement d'instance du demandeur et rejette le pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moulins a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse au droit de son commerce d'épicerie, de restaurant-bar, d'alimentation et de bazar. Par une ordonnance n° 2402724 du 5 novembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 20 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit aux conclusions de la demande présentée devant la juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moulins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. M. B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2024, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Moulins. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499041.20250415
Données disponibles
- Texte intégral