Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499053.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux arrêtés municipaux délivrant des permis de construire (initial et modificatif) ainsi que des décisions de rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 6 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une demande de condamnation de la commune de Biarritz et du bénéficiaire des permis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec rapport et conclusions du rapporteur public. Le demandeur a été entendu par son avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Pau est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a délivré un permis de construire à M. B C et de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le maire de cette commune a délivré à M. C un permis modificatif et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre celui-ci. Par une ordonnance n° 2402660 du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Pau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Biarritz et de M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire attaqués le moyen tiré de ce que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif étaient insuffisants faute d'indiquer que les travaux devaient faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; - commis une erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des permis de construire attaqués le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - subsidiairement, commis une erreur de droit en mettant à sa charge une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la commune de Biarritz et, d'autre part, à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que les vices qui affectaient le permis initial ont été régularisés par le permis modificatif dont il a, par ses recours, provoqué l'édiction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de Biarritz et à M. B C. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 avril 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499053.20250418
Données disponibles
- Texte intégral