Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499059.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du 26 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande par un jugement du 5 juillet 2022. La cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce rejet par un arrêt du 31 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, lequel a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et, en cas de rejet, le règlement de l'affaire au fond. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité et le sérieux des moyens invoqués par le demandeur, notamment la dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit concernant l'application de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 40 % pour l'infirmité relative aux dorso-lombalgies post-traumatiques dont il souffre. Par un jugement avant-dire-droit n° 2000790 du 25 mai 2021, ce tribunal a ordonné la tenue d'une expertise médicale aux fins, d'une part, de déterminer les aggravations de toute nature de l'état de santé de M. A et, d'autre part, de préciser, pour chaque aggravation retenue, si elle est en lien avec l'infirmité " dorso-lombalgies post-traumatiques " déjà pensionnée à hauteur de 30 % ou avec l'infirmité " arthrose cervico-dorso-lombaires " dont l'imputabilité au service a été déniée par une décision devenue définitive du 15 février 1999. Par un jugement n° 2000790 du 5 juillet 2022, ce même tribunal a rejeté la demande de M. A. Par un arrêt n° 22NC02194 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 novembre et 20 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les lésions dégénératives dont il souffre au niveau du rachis dorsal et lombaire résultent d'une évolution naturelle de sa maladie arthrosique ou hyperostosante, diagnostiquée en 1981, sans lien avec les séquelles de l'accident dont il a été victime en 1978, ni avec celles de son accident de 1962 ; - commis une erreur de droit en jugeant que la ministre des armées avait pu rejeter sans erreur d'appréciation sa demande de révision pour aggravation de son état de santé au titre de l'infirmité " arthrose cervico dorso lombaire diffuse avec déformations dégénératives de D12 et L5 " dont il souffre, sans rechercher si cette infirmité était susceptible d'ouvrir droit à pension sur le fondement de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499059.20250415
Données disponibles
- Texte intégral