Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499062.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à la mainlevée des saisies pratiquées sur leurs comptes bancaires, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés a rejeté leur demande. Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat enregistré le 21 novembre 2024, tendant à l'annulation de cette ordonnance, au règlement de l'affaire en référé en faisant droit à leur demande, et à la condamnation de l'Etat à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec le rapport d'un conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur et de la défenderesse a été entendu après les conclusions.
Question juridique
Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande d'injonction à l'administration fiscale de procéder à la mainlevée des saisies, au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente ou que la demande ne relevait pas du référé-liberté ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D et Mme E C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à la mainlevée des saisies qu'elle avait pratiquées sur leurs comptes bancaires et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2413687 du 6 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et Mme C B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. D et de Mme C B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. D et Mme C B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - s'est mépris sur la portée de leurs écritures, dès lors qu'ils n'avaient pas demandé la mainlevée des saisies conservatoires mais à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder à cette mainlevée en vue de faire cesser une atteinte à plusieurs libertés fondamentales, et a par voie de conséquence commis une erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative n'était pas compétente ; - a, à supposer qu'il ait entendu juger que la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner à l'administration fiscale de procéder à la mainlevée des saisies autorisées par le juge de l'exécution, commis une erreur de droit dès lors que, nonobstant les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge du référé-liberté est compétent pour connaître d'un tel litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et Mme C B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et Mme E C B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499062.20250228
Données disponibles
- Texte intégral