Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499065.20250320
- Date
- 20 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal d'un enfant mineur, ainsi que l'association Médecins du Monde, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guyane de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral du 23 septembre 2024 ordonnant l'évacuation et la destruction de constructions bâties illégalement sur une parcelle cadastrée à Cayenne. Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 20 novembre 2024. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2024. Le demandeur a demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, la suspension de l'arrêté préfectoral et la condamnation de l'État à une somme de 3 500 euros au titre des frais de justice. Postérieurement à l'introduction du pourvoi, l'arrêté préfectoral a été entièrement exécuté.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension d'une décision administrative, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est-il recevable lorsque la décision administrative a été entièrement exécutée après l'introduction du pourvoi ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi, celui-ci étant devenu sans objet en raison de l'exécution complète de l'arrêté préfectoral. Il a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi et n'a pas mis à la charge de l'État la somme demandée au titre des frais de justice.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C D et M. F, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure B G, M. A E et l'association Médecins du Monde ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guyane d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné l'évacuation et la destruction des constructions bâties illégalement sur la parcelle cadastrée BT 863 à Cayenne. Par une ordonnance n°s 2401465, 2401503, 2401504, 2401552, 2401553, 2401560 du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisis, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi présenté par Mme D et autres contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane rejetant sa demande tendant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a ordonné l'évacuation et la destruction des constructions bâties illégalement sur la parcelle cadastrée BT 863 à Cayenne, cet arrêté a été exécuté. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, le présent pourvoi est désormais privé d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent Mme D et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme D et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, première requérante dénommée, et à l'association Médecins du Monde. Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499065.20250320
Données disponibles
- Texte intégral