Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499073.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
L'association du Fond des Airs et plusieurs particuliers ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de Charente‑Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde‑sur‑Mer, ainsi que la mise en œuvre d’une procédure de modification du classement du secteur du Fond des Airs. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande le 17 octobre 2019. La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu un premier arrêt le 5 juillet 2022, sursis à statuer jusqu’à la notification éventuelle d’une mesure de régularisation, puis un second arrêt le 24 septembre 2024, rejetant la requête en considérant que l’illégalité de l’arrêté était régularisée. L’association a alors formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, demandant l’annulation des deux arrêts de la cour et la condamnation de l’État à payer des frais.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Poitiers – jugement du 17 octobre 2019 rejetant la requête. 2. Appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux – premier arrêt du 5 juillet 2022 (sursis à statuer) ; second arrêt du 24 septembre 2024 (rejet de la requête). 3. Pourvoi sommaire et mémoire complémentaire enregistrés le 22 novembre 2024 et le 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. 4. Audience publique du Conseil d’État avec rapport du maître des requêtes et conclusions du rapporteur public, suivie de la décision rendue le 24 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi contre l'arrêt du 24 septembre 2024 de la cour administrative d’appel doit-il être admis ?
Solution
source officielleLes conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 24 septembre 2024 sont admises, tandis que le surplus des conclusions (celles dirigées contre l'arrêt du 5 juillet 2022) n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association du Fond des Airs et M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2018 par lequel le préfet de Charente-Maritime a approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de La Couarde-sur-Mer et d'enjoindre à l'Etat de mettre en œuvre la procédure de modification prévue à l'article R. 561-10-1 du code de l'environnement afin de modifier le classement du secteur dit du Fond des Airs " dans le délai d'un mois, sous astreinte. Par un jugement n° 1801913 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un premier arrêt n° 19BX04918 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur l'appel formé par l'association du Fond des Airs et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ou de six mois pour permettre au préfet de lui notifier, le cas échéant, une mesure de régularisation du vice affectant la décision de dispenser ce plan d'une évaluation environnementale. Par un second arrêt n° 19BX04918 du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel, après avoir jugé que l'illégalité entachant l'arrêté du 15 février 2018 devait être regardée comme régularisée, a rejeté la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association du Fond des Airs et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux arrêts ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association du Fond des Airs et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2022 qu'ils attaquent, l'association du Fond des Airs et autres soutiennent que la cour administrative d'appel a : - commis une erreur de droit en jugeant que le délai d'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévu à l'article R. 562-2 du code de l'environnement n'est pas prescrit à peine de nullité ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt, faute d'avoir recherché si l'avis de l'agence régionale de santé avait été consigné ou annexé au registre d'enquête publique ; - commis une erreur de droit en jugeant que le dossier de projet de plan de prévention des risques naturels soumis à enquête publique n'avait pas à comporter un résumé non technique et une note de présentation précisant les principales raisons pour lesquelles le projet de plan a été retenu ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en limitant son contrôle de la délimitation de la zone soumise à enquête publique à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le secteur du Fond des Airs " n'avait pas le caractère d'une zone urbanisée au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2024 qu'ils attaquent, l'association du Fond des Airs et autres soutiennent : - que cet arrêt doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 5 juillet 2022 ; - que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n'avait pas à édicter un nouvel arrêté d'approbation du plan de prévention des risques naturels. 4. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt du 24 septembre 2024. En revanche, s'agissant des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 5 juillet 2022, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association du Fond des Airs et autres qui sont dirigées contre l'arrêt du 24 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association du Fond des Airs et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association du Fond des Airs, représentante unique pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu'à la commune de La Couarde-sur-Mer. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Juliette DolleyZFI5TASO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499073.20250724
Données disponibles
- Texte intégral