Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499093.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
La société à responsabilité limitée (SARL) La Vallée Berreult a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités et d'une amende correspondantes. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en réduisant sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2015 et en déchargeant la société de la cotisation supplémentaire et des pénalités correspondantes, tout en rejetant le surplus. Les deux parties ont formé appel devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a rejeté les deux appels. La société La Vallée Berreult a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société La Vallée Berreult contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. La société invoquait deux moyens : une erreur de droit et une dénaturation des pièces par la cour administrative d'appel, ainsi qu'une erreur de droit concernant le respect de la procédure d'imposition. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société La Vallée Berreult contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) La Vallée Berreult a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2101087 du 11 mai 2023, ce tribunal a réduit d'un montant de 429 516 euros sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, l'a déchargée dans cette mesure de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt nos 23DA00937, 23DA01037 du 19 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels formés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la société La Vallée Berreult contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Vallée Berreult demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société La Vallée Berreult ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Vallée Berreult soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration avait écarté à bon droit sa comptabilité comme non probante, alors que le nombre et la nature des irrégularités ne suffisaient pas à justifier le rejet de cette comptabilité pour défaut de valeur probante ; - commis une erreur de droit en estimant que la procédure d'imposition avait été respectée, alors qu'elle avait été privée du bénéfice des dispositions du I de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Vallée Berreult n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Vallée Berreult. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499093.20250415
Données disponibles
- Texte intégral