Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499106.20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 27 mars 2019 par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public observatoire régional des urgences Occitanie a supprimé son poste de responsable administratif et financier ainsi que la décision du 29 mai 2019 par laquelle cette directrice l'a licenciée en l'absence de possibilité de reclassement et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement de la réintégrer dans ses fonctions en procédant à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1903534 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 29 mai 2019, enjoint à la directrice du groupement d'intérêt public observatoire régional des urgences Occitanie de régulariser la situation de Mme B en la réintégrant juridiquement et rétroactivement et de réexaminer sa situation concernant sa réintégration effective dans un délai de trois mois, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 15 mai 2023 le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 23TL01015. Par un arrêt n° 23TL01015 du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a enjoint au groupement d'intérêt public observatoire régional des urgences Occitanie de tirer toutes les conséquences financières du placement de Mme B en position de préavis du 1er juin au 1er août 2019 et de procéder à la reconstitution de ses droits à pension et de ses droits sociaux sur la période de réintégration. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public observatoire régional des urgences Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au groupement d'intérêt public observatoire régional des urgences Occitanie. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499106.20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel