Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 3 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499112.20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié temporaire " ou " recherche d'emploi " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou une autorisation provisoire de séjour pour recherche d'emploi, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2414143 du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu'il ne justifiait pas avoir un diplôme au moins équivalent au grade de master ; - insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'en application d'une convention bilatérale franco-camerounaise, la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour est uniquement subordonnée à l'obtention d'une licence professionnelle correspondant à trois années d'études après l'obtention du baccalauréat. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499112.20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel