Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499115.20250325
- Date
- 25 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, une société par actions simplifiée, a sollicité auprès du tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal refusant la délivrance d'un permis de construire pour un projet immobilier de soixante-dix-sept logements collectifs. Il a également demandé une injonction à l'autorité municipale de lui délivrer le permis de construire sous astreinte. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 24 septembre 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable, en audience publique avec rapport et conclusions du rapporteur public. Le demandeur a soutenu que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier concernant les règles de stationnement applicables au projet.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif rejetant la demande d'annulation de l'arrêté refusant le permis de construire et d'injonction de délivrance ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Quartus Ensemblier Urbain a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le maire de Ferney-Voltaire (Ain) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments comportant soixante-dix-sept logements collectifs sur un terrain situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée Ferney-Genève Innovation et, d'autre part, à ce que soit enjoint au maire de Ferney-Voltaire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2310637 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Quartus Ensemblier Urbain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Quartus Ensemblier Urbain ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2025, présentée par la société Quartus Ensemblier Urbain ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Quartus Ensemblier Urbain soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article 1AUFGI 7 du règlement du plan local d'urbanisme et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, dès lors que le projet immobilier en cause comporte uniquement des logements et n'a donc d'autre destination que l'habitation, le pétitionnaire doit prévoir le nombre de places défini par la surface de plancher de la future construction, sans pouvoir procéder à la mutualisation de places occupées " en foisonnement " ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'absence de conformité du permis de construire aux obligations applicables en matière de stationnement n'aurait pas pu faire l'objet d'une prescription entraînant une modification du projet sur ce point. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Quartus Ensemblier Urbain n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Quartus Ensemblier Urbain. Copie en sera adressée à la commune de Ferney-Voltaire. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499115.20250325
Données disponibles
- Texte intégral