Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499118.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
M. B A a demandé le renouvellement de sa carte de résident ainsi que l'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police a rejeté ces demandes. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cette décision le 10 mai 2024. La présidente de la 2ᵉ chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement le 23 septembre 2024. M. A a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d’État, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 25 février 2025, sollicitant l’annulation de l’ordonnance de la cour d’appel, le droit à l’appel au fond et le paiement de frais de justice.
Procédure
1. Jugement du tribunal administratif (10 mai 2024) rejetant la demande d’annulation. 2. Ordonnance de la cour administrative d’appel (23 septembre 2024) rejetant l’appel. 3. Enregistrement du pourvoi sommaire (25 novembre 2024) et du mémoire complémentaire (25 février 2025) devant le Conseil d’État. 4. Audience publique avec rapport du maître des requêtes et conclusions du rapporteur public, suivie des plaidoiries de la partie requérante. 5. Décision du Conseil d’État rendue le 24 juillet 2025, refusant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance de la cour administrative d’appel est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2401500/5-1 du 10 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24PA02497 du 23 septembre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France permettant le renouvellement de sa carte de résident alors qu'il avait contesté cette appréciation et que le préfet de police n'avait pas produit en défense. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499118.20250724
Données disponibles
- Texte intégral