Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499123.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Un médecin, spécialiste qualifié en médecine générale, a été suspendu du droit d'exercer la médecine générale pour une durée d'un an par le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, le 19 septembre 2024. Cette décision subordonne la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation, notamment l'obtention d'un diplôme d'université de remise à niveau en médecine générale et la réalisation d'un stage de trois-cent-soixante demi-journées auprès d'un maître de stage agréé. Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes avait initialement saisi le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, après avoir estimé que le médecin présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux son exercice. Le médecin a formé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat contre cette décision et a demandé la condamnation du conseil départemental de la Loire de l'ordre des médecins à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le médecin a déposé une requête, un mémoire et un mémoire en réplique au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat entre le 25 novembre 2024 et le 14 avril 2025. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier, entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du Conseil national de l'ordre des médecins. Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2025. La décision attaquée du Conseil national de l'ordre des médecins est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois, conformément à l'article R. 4124-3-3 du code de la santé publique.
Question juridique
La suspension temporaire du droit d'exercer la médecine générale pour insuffisance professionnelle, prononcée par le Conseil national de l'ordre des médecins, est-elle régulière au regard des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique ?
Solution
source officielleRejet de la requête du médecin. La décision du Conseil national de l'ordre des médecins est confirmée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499123.20250717
Données disponibles
- Texte intégral