Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 23 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499127.20250523
- Date
- 23 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du maire de Déols refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative pour faire cesser des troubles à l'ordre public. Le tribunal administratif a annulé cette décision, enjoint au maire d'agir et ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande du demandeur.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le maire de Déols (Indre) a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative, d'enjoindre à cette autorité de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser les troubles à l'ordre public et de condamner la commune de Déols à lui verser la somme totale de 115 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1900483 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision, a enjoint au maire de Déols de mettre en œuvre l'ensemble des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales afin de mettre un terme aux troubles à l'ordre public dans le secteur de la Croix Blanche et a ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A, une expertise aux fins de relever les dégradations sur la propriété de Mme A et de chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un arrêt n° 22BX00747 du 24 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Déols la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A. 1. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il fait application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour régler le litige, alors que celle-ci n'est pas applicable aux personnes sédentarisées ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que, bien que les mesures prises n'aient pas suffi à faire cesser tous les troubles, la responsabilité de la commune n'est pas engagée à raison d'une carence fautive du maire à user de ses pouvoirs de police entre 2013 et 2019. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Déols. Délibéré à l'issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 mai 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499127.20250523
Données disponibles
- Texte intégral