Conseil d'État · 10ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499130.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Un demandeur d’asile a vu sa nouvelle demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 août 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une ordonnance du 27 septembre 2024, a rejeté son recours contre cette décision. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré le 25 novembre 2024, sans recourir à un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, bien que cette obligation lui ait été notifiée dans la décision attaquée.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été examiné selon la procédure préalable d’admission prévue par les articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a statué par ordonnance du président de la chambre, sans instruction contradictoire au fond, en application des règles de recevabilité des recours.
Question juridique
Un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile, et introduit sans ministère d’avocat alors que cette obligation a été rappelée dans la notification de la décision contestée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et refuse son admission, au motif que le recours en cassation contre une décision de la CNDA est soumis à l’obligation du ministère d’avocat (art. R. 821-3 du code de justice administrative), et que cette exigence, rappelée dans la notification de l’ordonnance attaquée, n’a pas été respectée. La décision confirme ainsi l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de représentation obligatoire (art. 1er de l’ordonnance).
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 24035294 du 27 septembre 2024, un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par un président de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 21 mai 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499130.20250521
Données disponibles
- Texte intégral