Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499147.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
Un contribuable a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, assortis de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 29 mars 2023. La cour administrative d'appel de Paris a ensuite prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA, ainsi que des pénalités correspondantes, en réformant le jugement initial. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il décharge les rappels de TVA et les pénalités.
Procédure
Le contribuable a contesté les rectifications fiscales devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Paris a infirmé ce jugement en déchargeant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les rappels de TVA. Le ministre a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, en invoquant une erreur de droit. Le Conseil d'État a examiné le dossier et entendu les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Paris pouvait-elle prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au contribuable, alors que ces rappels avaient été établis selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, privant ainsi le contribuable de la garantie prévue par l'article L. 59 du même livre ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il décharge les rappels de TVA et les pénalités correspondantes, en raison d'une erreur de droit. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris pour statuer à nouveau sur ce point.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2110073 du 29 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02320 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 en conséquence de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, ainsi que de la majoration de 40% dont ont été assorties les rectifications de ses bases d'impositions à l'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. A. Par un pourvoi enregistré le 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A et d'une vérification de la comptabilité de son activité d'avocat au titre des années 2015 et 2016, l'administration a notifié à l'intéressé, par proposition de rectification du 28 juin 2018, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux années. Les rectifications ont été maintenues en réponse aux observations du contribuable et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement après l'exercice par M. A d'un recours hiérarchique puis une rencontre avec l'interlocuteur départemental, le 31 janvier 2020. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A ainsi que des pénalités correspondantes, et inversé sur ce point la solution retenue par le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris. 2. En application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". En application de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / () 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; (). " Enfin, en application de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () " et, en application du 1° du I de l'article L. 59 A de ce même livre, cette commission intervient notamment lorsque le désaccord porte : " sur le montant du résultat () non commercial () ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ". 3. La cour administrative d'appel s'est fondée, pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de son activité professionnelle d'avocat, sur la circonstance que l'administration, pourtant saisie d'une demande en ce sens, n'avait pas porté devant la commission départementale des impôts le litige persistant entre l'administration et le contribuable. En statuant ainsi, alors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en causes avaient été établis selon la procédure de taxation d'office en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ce dont il découlait que le contribuable ne pouvait se prévaloir de la garantie prévue par l'article L. 59 du même livre et que le moyen soulevé devant elle par M. A était, dans cette mesure, inopérant, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'existait un désaccord concernant le montant du résultat non commercial, pour lequel la commission avait compétence pour se prononcer dans la mesure des rectifications établies selon la procédure de rectification contradictoire est, à cet égard, dépourvu d'incidence. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander, pour ce motif, né de l'arrêt attaqué, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé, en tant qu'il prononce la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499147.20250711
Données disponibles
- Texte intégral