Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499168.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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IAFaits
Des personnes agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux d'enfants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite de rejet de recours formée contre des décisions de refus de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de l'asile. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande par un jugement du 16 octobre 2023. La cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce rejet par une ordonnance du 4 octobre 2024. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Les requérants ont soutenu que la présidente de la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit sur la charge de la preuve et insuffisamment motivé sa décision. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'appel, contestant une erreur de droit sur la charge de la preuve et une insuffisance de motivation, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme G épouse A, Mme J C, M. D C, Mme I C, et Mme H épouse C et M. E C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants B C et F C, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de l'asile. Par un jugement n° 2304645 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 23NT03781 du 4 octobre 2024, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit au regard des règles relatives à la charge de la preuve en jugeant que les circonstances que la famille C ne disposait plus de visas en cours de validité et que les autorités iraniennes expulsaient massivement des Afghans en situation irrégulière ne suffisaient pas à établir qu'ils seraient exposés à un risque d'expulsion ; - subsidiairement, insuffisamment motivé celle-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les documents produits n'établissaient pas suffisamment la réalité des menaces directes qui pesaient sur eux ni un risque d'expulsion vers l'Afghanistan. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G épouse A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499168.20250710
Données disponibles
- Texte intégral