Conseil d'État · 7ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499169.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 19 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance au Conseil d'Etat le 26 novembre 2024, sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il a été invité à régulariser son pourvoi par courrier du 28 novembre 2024, avec un délai d'un mois pour le faire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti, malgré l'invitation à le faire. Aucun texte ne dispense un pourvoi contre une ordonnance de référé de l'obligation du ministère d'avocat.
Question juridique
Un pourvoi formé contre une ordonnance de référé devant le Conseil d'Etat est-il soumis à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures. Par une ordonnance n° 2404844 du 19 novembre 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 26 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : . 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 novembre 2024, le greffe de la 7ème chambre a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 612-1 dudit code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". 2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été, par lettre du 28 novembre 2024, invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499169.20250123
Données disponibles
- Texte intégral