Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499192.20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E A C, M. B A C et Mme F C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Ploemeur (Morbihan) a constaté l'incorporation des parcelles cadastrées AC 152, EV 23, EV 36, EV 37, EV 54, EV 215, EV 218, EV 252, EV 253 et EW 410 dans le domaine de la commune. Par une ordonnance n° 2406084 du 12 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ploemeur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. et Mmes A C ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mmes A C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Ploemeur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Ploemeur soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes : - l'a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit, méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence était remplie ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce que les biens en litige ne pouvaient légalement faire l'objet de la procédure d'incorporation au domaine communal prévue aux articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Ploemeur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ploemeur. Copie en sera adressée à Mme E A C, première dénommée, pour le compte de l'ensemble des défendeurs. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 mars 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499192.20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel