Conseil d'État · 8ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499197.20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur (M. A) a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) du 6 décembre 2021, qui a approuvé son compte de campagne pour l'élection des conseillers régionaux de 2021 en Bretagne, tout en écartant certaines dépenses du droit à remboursement forfaitaire. Le tribunal administratif a réintégré une partie des dépenses écartées et fixé le remboursement dû par l'État à 416 660 euros. La CNCCFP a fait appel, mais la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par un arrêt du 3 octobre 2024. La CNCCFP a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi de la CNCCFP en application des articles L. 822-1 et R. 822-5-1 du code de justice administrative. La CNCCFP a soutenu que la cour administrative d'appel de Paris avait commis des erreurs : contradiction de motifs, dénaturation des faits, inexacte qualification juridique et dénaturation des écritures. Le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a envisagé de statuer par ordonnance en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la CNCCFP contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la CNCCFP n'est pas admis, car aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne, déposé au titre de l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription de Bretagne, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 360 020 euros, en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement les factures de la société France Affichage Plus d'un montant de 21 600 euros, celle de la société Spallian d'un montant de 35 040 euros, la somme de 947 euros correspondant à une partie des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer la campagne, la facture de la société Publi7 d'un montant de 7 840 euros, et de fixer le montant du remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 425 447 euros. Par un jugement n° 2203936 du 5 janvier 2024, ce tribunal a réintégré la somme de 56 640 euros dans le compte de campagne de M. A en dépenses et en recettes, et a fixé le montant du remboursement dû par l'État à l'intéressé à la somme de 416 660 euros. Par un arrêt n° 24PA00780 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la CNCCFP contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNCCFP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la requérante a été informée que le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat envisageait de statuer par ordonnance en application du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la CNCCFP soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que la dépense en litige permettait de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs, et, d'autre part, que cette dépense avait pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs ; - dénaturé les faits de l'espèce en estimant que le logiciel facturé par la société Spallian permettait notamment d'avoir une interface en ligne publique aux couleurs de la campagne permettant d'insérer des éléments de campagne diffusables sur les matériels de campagne à partir d'un lien dédié ; - donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que l'utilisation du logiciel en litige, qui suppose que les électeurs l'utilisent en se connectant avec le site internet de la liste qui le met en œuvre, ne vise pas d'abord à les inciter à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation à cette seule fin. - dénaturé les écritures qui lui étaient soumises en retenant que la commission a demandé la réformation de la somme de 26 640 euros alors qu'elle a limité sa demande de réformation au coût de la partie du logiciel consacré aux procurations, soit 8 400 euros. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la CNCCFP n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée à M. B A. Fait à Paris, le 22 septembre 2025 Le président : Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499197.20250922
Données disponibles
- Texte intégral