Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499199.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
La société Plaine de Laspiacères a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Brax a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour un lotissement. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 19 septembre 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. La société a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, de faire droit à sa demande au fond et de condamner la commune de Brax à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Plaine de Laspiacères est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis car le moyen soulevé par la société n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Plaine de Laspiacères a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Brax (Haute-Garonne) a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement comprenant treize lots maximum sur un terrain situé chemin du Cabanot, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande sur le fondement des règles de droit applicables à la date du refus. Par un jugement n° 2206374 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24TL02825 du 27 novembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le pourvoi rectificatif, enregistrés les 14 et 20 novembre 2024 au greffe de cette cour, présentés par la société Plaine de Laspiacères. Par ce pourvoi, ce pourvoi rectificatif et par un nouveau mémoire, enregistré le 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Plaine de Laspiacères demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Brax la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Plaine de Laspiacères ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Plaine de Laspiacères soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article 1NA1 du plan d'occupation des sols de la commune au motif qu'il ne s'intégrait pas dans une opération d'ensemble concernant la totalité de la zone 1NAa. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Plaine de Laspiacères n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Plaine de Laspiacères. Copie en sera adressée à la commune de Brax. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499199.20250502
Données disponibles
- Texte intégral