Conseil d'État · 9ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499204.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Les requérants ont sollicité le tribunal administratif de Nîmes afin d'annuler un titre de perception du 19 février 2021, émis par le directeur général des finances publiques du Tarn, relatif à la taxe d'aménagement due à des travaux de construction réalisés sans autorisation sur le territoire de la commune de Meynes, et ont demandé à ce titre d'être réduit à 5 366,86 euros.
Procédure
Le tribunal administratif a rendu, le 17 septembre 2024, un jugement rejetant la demande. Les requérants ont alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, transmis par la cour administrative d'appel de Toulouse le 27 novembre 2024. Une lettre du 6 décembre 2024 les invitait à régulariser le pourvoi dans un délai d'un mois. Le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat, la Cour a déclaré le pourvoi irrecevable et a ordonné son non-admission.
Question juridique
Le pourvoi est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat prévue par les articles R. 821‑3 et L. 822‑1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 19 février 2021 par le directeur général des finances publiques du Tarn pour le recouvrement de la taxe d'aménagement due au titre de la réalisation de travaux de construction sans autorisation sur le territoire de la commune de Meynes et, d'autre part, de réduire leur obligation de payer au montant de 5 366,86 euros. Par un jugement n° 2200648 du 17 septembre 2024, ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 24TL02879 du 27 novembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 18 novembre 2024, formé par Mme A et M. D contre ce jugement. Par ce pourvoi, Mme A et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 6 décembre 2024, non réclamée, Mme A et M. D ont été invités à régulariser leur pourvoi dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de Mme A et M. D qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 mai 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499204.20250521
Données disponibles
- Texte intégral