Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499209.20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 27 mars 2024 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2400774 du 3 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et d'autre part, a annulé les décisions du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêt n° 24BX01089 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet de la Vienne contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 3 avril 2024 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant que M. A ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors qu'il était en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, alors qu'un tel titre lui avait été refusé ; - commis une erreur de droit en jugeant que M. A pouvait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence algérien alors que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. B A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499209.20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel