Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499233.20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Lot-et-Garonne, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et, enfin, d'ordonner sa remise en liberté. Par une ordonnance n° 2407210 du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 novembre 2024, M. B A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " le délai prévu à l'article précédent est [] de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 novembre 2024, M. B A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A. Fait à Paris, le 11 février 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499233.20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel