Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499245.20250430
- Date
- 30 avril 2025
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IAFaits
Un expert-comptable a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre une décision de la présidente suppléante de la chambre nationale de discipline du conseil national de l'ordre des experts-comptables, qui a rejeté comme irrecevable sa demande de renvoi de l'examen d'une plainte pour cause de suspicion légitime. Le pourvoi a été enregistré le 28 novembre 2024.
Procédure
La décision attaquée a été rendue le 1er octobre 2024 par la chambre nationale de discipline du conseil national de l'ordre des experts-comptables. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'expert-comptable contre la décision de rejet de sa demande de renvoi pour suspicion légitime est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 1er octobre 2024, la présidente suppléante de la chambre nationale de discipline du conseil national de l'ordre des experts-comptables a rejeté comme irrecevable la demande de M. B A, expert-comptable, tendant à ce que l'examen de la plainte formée à son encontre par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne-Franche-Comté soit renvoyé devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime. Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 ; - le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que cette décision : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 177 du décret du 30 mars 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des experts-comptables. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 30 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499245.20250430
Données disponibles
- Texte intégral