Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499247.20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eiffage Génie civil, agissant en qualité de gérante de la société en participation Viaduc de Rennes, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle cette dernière société a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Par une ordonnance n° 2109175 du 23 juillet 2021, la présidente de la 7ème chambre de ce tribunal a transmis la demande de la société Eiffage Génie civil au tribunal administratif de Rennes. Par un jugement n° 2103923 du 8 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24NT00034 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Eiffage Génie civil contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage Génie civil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eiffage Génie civil ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eiffage Génie civil soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le terrain mis à la disposition de la société en participation Viaduc de Rennes dans le cadre du chantier du viaduc correspondant au lot n° 4 du marché public de réalisation de la ligne B du métro de Rennes-Métropole était affecté à l'activité professionnelle de cette société ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les installations du chantier, bien que provisoires, n'avaient pas vocation à être déplacées et présentaient, par suite, le caractère de construction passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage Génie civil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Génie civil. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499247.20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel