Conseil d'État · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499256.20250403
- Date
- 3 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre l'exécution de deux délibérations du conseil municipal de Santa-Reparata-di-Balagna : l'une du 4 juillet 2024 décidant de préempter des parcelles cadastrées, et l'autre du 18 septembre 2024 approuvant le plan de financement pour l'acquisition de ces biens et fixant le prix d'achat. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 13 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, l'octroi de sa demande en référé et la condamnation de la commune à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure d'admission préalable. Le président de la chambre a décidé par ordonnance, sans instruction contradictoire ni audience publique, de ne pas admettre le pourvoi au motif qu'il était manifestement dépourvu de fondement. La décision a été notifiée au demandeur et à la commune.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension de délibérations municipales, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, le jugeant irrecevable ou manifestement dépourvu de fondement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la délibération du 4 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de Santa-Reparata-di-Balagna (Haute-Corse) a décidé de préempter les parcelles cadastrées section C nos 348, 359 et 590 et, d'autre part, de la délibération du 18 septembre 2024 par laquelle ce conseil municipal a approuvé le plan de financement pour l'acquisition de ces biens et fixé le prix d'achat proposé aux vendeurs. Par une ordonnance n° 2401344 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SARL Gury, Maître, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Santa-Reparata-di-Balagna la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 février 2025, notifié le même jour, l'avocat de Mme A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une première erreur de droit au regard de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme en jugeant que la vente était réalisée au motif que les vendeurs avaient exprimé une volonté claire et manifeste de céder leurs biens à la commune sans rechercher si le transfert de propriété était intervenu en application des dispositions de cet article et une seconde erreur de droit en en déduisant qu'elle ne bénéficiait pas d'une présomption d'urgence malgré sa qualité d'acquéreuse évincée ; - il a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en en estimant qu'elle n'établissait pas que les délibérations litigieuses portaient une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Santa-Reparata-di-Balagna. Fait à Paris, le 3 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499256.20250403
Données disponibles
- Texte intégral