Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 24 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499281.20250624
- Date
- 24 juin 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société JMF a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes pour les exercices clos en 2015 et 2016. Le tribunal a rejeté cette demande le 4 mai 2023. La société JMF a interjeté appel ; la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l’appel le 4 octobre 2024. La société JMF a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et, au fond, la réussite de son appel.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Toulon – jugement du 4 mai 2023 rejetant la demande. 2. Appel devant la cour administrative d’appel de Marseille – arrêt du 4 octobre 2024 rejetant l’appel. 3. Pourvoi sommaire enregistré le 29 novembre 2024, mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. 4. Audience publique du Conseil d’État avec rapport du maître des requêtes et conclusions du rapporteur public. 5. Décision du Conseil d’État rendue le 24 juin 2025, refus d’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société JMF doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société JMF n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) JMF a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003064 du 4 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA01557 du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société JMF contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JMF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JMF ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société JMF soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit en refusant la déduction des sommes en litige aux seuls motifs que M. A, associé minoritaire et gérant de fait, n'était pas titulaire d'un contrat de travail et que sa rémunération n'avait pas fait l'objet d'une approbation expresse de ses associés, alors que les gérants minoritaires de société anonyme à responsabilité limitée (SARL), quand bien même ils ne sont pas liés par un contrat de travail ou par tout autre contrat avec la société qu'ils dirigent, peuvent recevoir une rémunération qui est déductible si elle correspond à un travail effectif et si elle n'est pas excessive eu égard au service rendu ; - a commis une erreur de droit en refusant la déduction des sommes en litige, alors qu'eu égard aux éléments qu'elle avait constatés tenant à la qualité de gérant de fait minoritaire de M. A, à l'effectivité de sa gérance et à la qualification par la société de rémunération des sommes en cause, elle ne pouvait refuser cette déduction que si elle estimait que les sommes en causes étaient excessives eu égard au service rendu. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société JMF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société JMF. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499281.20250624
Données disponibles
- Texte intégral