Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499302.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521‑1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2024, par lequel le maire de Hyères s'est opposé à la déclaration préalable du demandeur pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, par ordonnance du 14 novembre 2024, rejeté cette demande. Le demandeur a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, déposés les 29 novembre et 13 décembre 2024, demandant l'annulation de l'ordonnance, la mise à la charge de la commune de Hyères de 4 000 € et la reconnaissance de son droit en référé.
Procédure
1. Demande du demandeur au juge des référés du tribunal administratif de Toulon. 2. Ordonnance du 14 novembre 2024 rejetant la demande. 3. Pourvoi sommaire et mémoire complémentaire déposés au Conseil d'État les 29 novembre et 13 décembre 2024. 4. Audience publique au Conseil d'État, avec rapport de la maîtresse des requêtes et conclusions du rapporteur public. 5. Décision du Conseil d'État du 5 mars 2025, non admission du pourvoi.
Question juridique
Le demandeur peut-il obtenir l'annulation de l'ordonnance du juge des référés ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Free mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le maire de Hyères (Var) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait présentée pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2403611 du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free mobile demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free mobile ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Free mobile soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - entaché celle-ci d'irrégularité faute de l'avoir régulièrement signée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas comme faisant naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'extension en continuité d'urbanisation fixé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Free mobile n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Free mobile. Copie en sera adressée à la commune de Hyères. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499302.20250305
Données disponibles
- Texte intégral