Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 24 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499325.20250624
- Date
- 24 juin 2025
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IAFaits
La société La Taverne a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que les intérêts de retard, la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du CGI et l’amende prévue à l’article 1759 du CGI, pour les périodes indiquées.
Procédure
Le tribunal administratif de Grenoble a constaté un non‑lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société La Taverne contre ce jugement. La société a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, accompagné d’un mémoire complémentaire, sollicitant l’annulation de l’arrêt et la mise à la charge de l’État de 4 000 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société La Taverne doit‑il être admis par le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société La Taverne n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société La Taverne a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard, de la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende prévue par l'article 1759 de ce code. Par un jugement nos 2004408, 2004947, 2108003 du 23 février 2023, ce tribunal a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 23LY01077 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société La Taverne contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Taverne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société La Taverne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Taverne soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que, pour reconstituer son chiffre d'affaires, le vérificateur s'était fondé sur des recettes afférentes à des journées entières d'activité ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ou, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des impositions en litige alors que les données retenues par le vérificateur n'étaient manifestement pas représentatives de son activité, et que, par suite, la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires était à l'évidence viciée dans son principe. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Taverne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Taverne. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Réda Wadjinny-Green, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juin 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Réda Wadjinny-Green Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499325.20250624
Données disponibles
- Texte intégral