Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499326.20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2416736 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 30 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de changement de statut " étudiant " vers " salarié " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 600 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2024, Mme B déclare se désister de son pourvoi et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fins d'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2024 est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B à fins d'annulation de l'ordonnance du 26 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 18 février 2025. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 499326
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499326.20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel