Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499327.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mettant fin à sa qualité de réfugié et de lui maintenir ce statut. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande par une décision n° 23031329 du 29 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'OFPRA à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit en raison d'une absence de vérification des critères d'octroi de la qualité de réfugié, une erreur de droit et une insuffisance de motivation concernant l'incidence de l'absence de consensus sur le caractère terroriste du PKK, ainsi qu'une erreur de qualification juridique des faits justifiant son exclusion de la qualité de réfugié. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin, sur le fondement du 3° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, d'autre part, de lui maintenir la qualité et le statut de réfugié. Par une décision n° 23031329 du 29 juillet 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle n'a pas vérifié au préalable s'il répondait toujours aux critères d'octroi de la qualité de réfugié ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle a retenu que l'absence de consensus sur le caractère terroriste du PKK était sans incidence sur l'appréciation des raisons sérieuses de penser qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nation Unies au sens du c) du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a considéré que son exclusion de la qualité de réfugié était justifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499327.20250725
Données disponibles
- Texte intégral